Comment se déroule la reddition de compte du liquidateur d’une succession au Québec?
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La reddition de compte permet de vérifier que le liquidateur de la succession a géré le patrimoine du défunt de façon régulière au regard de la loi et en respectant l’intérêt exclusif des héritiers.
Si le liquidateur de la succession choisit de liquider sans respecter les règles prescrites par le Code civil du Québec, le liquidateur pourra engager sa responsabilité personnelle à l’égard des créanciers du défunt ou/et des héritiers.
En premier lieu, le liquidateur de la succession doit obtenir la preuve officielle du décès, en se procurant l’acte de décès délivré par le directeur de l’État civil du Québec. Les frais de funérailles sont assumés en principe par la succession. Le liquidateur doit procéder à la recherche sur l’existence éventuelle d’un testament laissé par le défunt. Au Québec, il existe deux registres regroupant les testaments, soit celui du Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec et celui du Registre des testaments et mandats du Barreau du Québec, que le liquidateur de la succession doit consulter. De plus, le liquidateur doit vérifier dans les papiers personnels et/ou le coffret de sûreté, que le défunt n’avait pas rédigé un testament olographe (écrit de sa main et signé par lui, sans témoins) ou un testament devant deux témoins, ou encore un testament à l’étranger.
Ensuite, le liquidateur devra prendre connaissance du testament pour déterminer la liste des successibles, c’est à dire des futurs éventuels héritiers, s’ils acceptent la succession. Si le défunt a laissé un testament olographe ou devant témoins ou encore un testament à l’étranger, le liquidateur devra alors faire homologuer ce testament par le tribunal ou par un notaire. En l’absence de testament, c’est le Code civil du Québec, qui définit les personnes ayant la qualité des successibles. Ces derniers devront alors faire produire une déclaration d’hérédité par un notaire ou par un avocat, qui les autorisera à désigner la personne du liquidateur de la succession.
Le liquidateur de la succession doit ensuite procéder à l’inscription de sa désignation au registre des droits personnels et réels mobiliers (R.D.P.R.M.), quelque soit l’origine de sa nomination, testament du défunt ou par décision majoritaire des héritiers ou dans un jugement du tribunal.
Le liquidateur de la succession doit dresser un inventaire sommaire des actifs et des dettes du défunt, pour permettre aux successibles de prendre une décision sur l’acceptation ou la renonciation à la succession en toute connaissance de cause. Il doit aussi prendre contact avec les différents établissements financiers (courtier d’assurance, banque, conseiller de placement, …) pour vérifier l’état patrimonial du défunt. Le liquidateur doit clôturer le comptes bancaires du défunt et procéder au transfert des sommes sur un nouveau compte en fiducie ouvert au nom de la succession.
Le liquidateur devra se rapprocher des impôts en leur communiquant aussitôt que possible le certificat de décès en remplissant le formulaire Transmission de renseignements sur le représentant accompagné des certificats de recherche testamentaire, ainsi que des documents suivants pour une succession avec testament (une copie certifiée conforme du testament notarié ainsi que de tout codicille (acte qui modifie le testament); une copie certifiée conforme du testament olographe (testament rédigé à la main) ou du testament devant témoins, délivrée par un greffier ou un notaire, et une copie conforme du jugement en vérification ou du procès-verbal de vérification) et pour une succession sans testament (le formulaire Désignation d'un liquidateur (BD-81.7) ou l’original de tout autre document le désignant, comme le jugement du tribunal le désignant liquidateur de la succession).
Le liquidateur de la succession doit payer toutes les factures antérieures au décès en lien avec son mandat de liquidateur de la succession, mais jusqu’à concurrence de 12 000 $. Au delà de cette somme, le liquidateur doit demander l’autorisation à Revenu Québec, ce qu’il peut faire en remplissant et en transmettant le formulaire « Avis de distribution de bien dans le cadre d’une succession MR-14A ». Si le liquidateur de la succession ne respecte pas cette demande d’autorisation auprès de Revenu Québec pour toute dette supérieure à 12 000$, il sera tenu personnellement responsable du paiement des dettes fiscales du défunt jusqu’à concurrence des sommes, qu’il a distribuées sans cette autorisation, avec les intérêts et pénalités.
Par la suite, le liquidateur de la succession doit publier un avis de clôture d’inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et publier cet avis dans un journal circulant dans la dernière localité de résidence du défunt, afin d’aviser les créanciers.
Dès lors que l’ensemble des créanciers auront été payés, le liquidateur de la succession peut débuter la distribution des biens entre les légataires (ceux qui ont droit à des biens précis ou à des sommes précises) et les héritiers. Mais pour verser le solde final des biens défunt, il doit solliciter l’autorisation expresse de Revenu Québec à distribuer les biens en déposant un Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession. Revenu Québec émettra un certificat officiel de décharge l’autorisant à agir ainsi.
Le liquidateur de la succession distribue ensuite le solde des actifs de la succession aux héritiers et doit enfin leur rendre compte de son administration en détaillant les les biens et les sommes qu’il a géré au cours de son mandat de liquidateur (compte définitif).
Finalement, une clôture du compte du liquidateur doit être inscrite au R.D.P.R.M., afin d’aviser d’éventuels créanciers à la succession du lieu où le compte définitif peut être consulté.
Si le liquidateur refuse de rendre compte, les héritiers peuvent procéder par une demande judiciaire en reddition de compte. Celle-ci se fait suivant les articles675 et suivants du Code de procédure civile.
La reddition de compte judiciaire est beaucoup plus lourde que la reddition de compte à l’amiable, puisqu’elle doit impérativement respecter les dispositions des articles 675 et suivants du Code de procédure civile et doit être établie en suivant les normes comptables généralement reconnues et les règles prévues au Code civil relatives à l’administration du bien d’autrui.
Les éléments figurant ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et n’offre aucune garantie relative à l’issue de votre cas. Nous vous invitons à contacter Me Barcet ou tout avocat, membre en règle du Barreau du Québec pour l’étude de votre situation personnelle.