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Quels sont les droits d’un actionnaire minoritaire?

Dans une petite compagnie privée, l’actionnaire minoritaire, c’est à dire celui qui n’en détient pas le contrôle (moins de 50 % + 1) se retrouve la plupart du temps en position de vulnérabilité en cas de conflit avec les autres actionnaires. Toutefois, outre une convention entre actionnaire, le législateur lui garantit des droits, qui le protègent.

Au provincial, en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par action, l’actionnaire minoritaire dispose entre autre:

  • droit d’être convoqué aux assemblées des actionnaires;

  • droit d’engager un recours en révision judiciaire de l'élection d'un administrateur ou de la nomination d'un vérificateur

  • droit de réclamer l’annulation d’un contrat où un administrateur ou un dirigeant est intéressé, si celui-ci a omis de dénoncer son intérêt;

  • droit d’exiger la convocation d’une assemblée d’actionnaires;

  • droit d’obtenir certains renseignements;

  • droit d’exiger des états financiers et d’en recevoir copie;

  • droit de demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, les livres et registres de la société;

  • droit de veto en cas de regroupement avec d’autres actionnaires minoritaires aux assemblées d’actionnaires pour l’adoption de certaines décision;

  • droit de poser par avis toute question lors des l’assemblée générale annuelle des actionnaires, s’il détient ses actions depuis au moins six mois précédant le jour où est soumise la proposition et est le véritable propriétaire d'au moins 1 % des actions avec droit de vote correspondant à une valeur (juste valeur marchande) de 2 000 $. Ce droit est limité à cinq (5) propositions pour une même assemblée et à 500 mots.

  • droit au rachat d'actions sous certaines conditions, notamment en cas d’opération d'expulsion d’un actionnaire; en cas de résolution spéciale autorisant la modification des statuts qui porteraient atteinte au transfert de ses actions; en cas de résolution spéciale qui autoriserait une aliénation de biens de la société lorsqu’elle ne pourra pas poursuivre ses activités substantielles; lorsqu’une résolution spéciale approuve une convention de fusion; lorsqu’une résolution spéciale approuve la continuation – exportation de la société; lorsqu’une résolution spéciale approuvée par les actionnaires exerçant le vote par catégorie; lorsqu’une résolution approuve la rétractation du consentement à la dissolution de la société, si la société ne peut poursuivre des activités substantielles; lors d’une résolution spéciale autorisant la société à permettre l'aliénation des biens de sa filiale.

  • droit de réclamer à la Cour supérieure du Québec l'autorisation d'intenter une action au nom et pour le compte de la société ou de l'une de ses filiales, ou d'intervenir dans une action à laquelle la société ou la filiale est elle-même partie, pour y mettre fin, la continuer ou présenter une défense pour son compte. Un préavis de 14 jours doit être donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale avant que la saisie du tribunal.

Au fédéral, en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, l’actionnaire minoritaire dispose entre autre:

  • droit de demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, les livres et registres de la société;

  • droit d’engager un recours en révision judiciaire de l'élection d'un administrateur ou de la nomination d'un vérificateur;

  • droit de dissidence en cas de volonté de la la société de modifier ses statuts qui porteraient atteinte au transfert des actions ou à la propriété d'actions; en cas de volonté de la société de continuer son existence sous une autre juridiction ou de vendre, louer ou échanger tous ou presque tous ses biens, … Ce droit de dissidence consiste à contraindre la société à racheter les actions de l'actionnaire minoritaire, à leur « juste valeur »;

  • droit de réclamer l’annulation d’un contrat où un administrateur ou un dirigeant est intéressé, si celui-ci a omis de dénoncer son intérêt;

  • droit de réclamer la liquidation forcée pour cause juste et équitable dans quatre cas possibles : 1. l'impasse, qui est le plus courant (paralysie complète de l'activité sans aucune possibilité de réconciliation entre les groupes opposées), 2. la perte du substratum, c’est à dire lorsqu'il devient impossible de poursuivre les objets de la société, 3. la perte de confiance dans l'administration (fraude ou de manque de probité), 4. la doctrine de la société ou "partnership analogy";

  • droit de réclamer une enquête au tribunal en cas de fraude ou malhonnêteté dans l'exercice des activités de la société;

  • droit de recourir à une injonction en cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, des statuts, ou d’une convention unanime des actionnaires sans que l’actionnaire minoritaire ait à à fournir de caution et avec possibilité pour lui, d’obtenir des frais provisoires.

  • droit de demander un redressement en cas d'abus de pouvoir provoquée par la société, qui s’est montrée injuste à l’égard de l’actionnaire minoritaire, en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts soit en raison de son comportement, soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes ou encore par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;

  • droit d’obtenir la dissolution de la société, si elle a omis pendant deux années consécutives de tenir une assemblée annuelle des actionnaires, ou si elle a exploité une entreprise ou exercé un pouvoir interdit par ses statuts, ou d'une manière contraire à ses statuts, ou si elle a refusé de laisser les personnes qui y avaient droit consulter certains registres ou si elle a refusé de leur remettre une liste des actionnaires ou encore si elle n'a pas conservé à son siège social les états financiers consolidés ou ceux de ses filiales, ou n'a pas permis à ses actionnaires de les examiner ou encore si elle n'a pas envoyé à ses actionnaires, au moment exigé par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie de ses états financiers comparatifs certifiés.

  • droit de poser par avis toute question lors des l’assemblée générale annuelle des actionnaires, si l'actionnaire détient ses actions depuis au moins six mois ou est le véritable propriétaire d'au moins 1 % des actions avec droit de vote peut soumettre à la société un avis de toute question qu'il se propose de soulever et de discuter lors de cette assemblée;

  • droit d’invoquer devant un tribunal un droit dérivé, qui permet à un actionnaire minoritaire de réclamer l'autorisation d'intenter une action au nom et pour le compte de la société, dont il est lui-même actionnaire minoritaire ou encore de pouvoir intervenir dans une action judiciaire à laquelle la société est elle-même partie, afin de poursuivre cette action ou d'y mettre fin. Un préavis de 14 jours doit être donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale avant que la demande ne puisse être présentée.

  • droit d’engager une action judiciaire en dommages contre un administrateur «  initié », qui utilise un renseignement confidentiel à l'occasion d'une opération portant sur une valeur mobilière.

Les éléments figurant ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et n’offre aucune garantie relative à l’issue de votre cas. Nous vous invitons à contacter Me Barcet ou tout avocat, membre en règle du Barreau du Québec pour l’étude de votre situation personnelle.