Barcet, avocat litige civil et commercial

DICTIONNAIRE JURIDIQUE FRANÇAIS

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CAMBIAIRE

Cambiaire est l'adjectif qui s'applique aux relations juridiques découlant d'un effet de commerce.


 

CARTEL

Les cartels ou "ententes" sont des conventions commerciales concertées entre plusieurs entreprises, qui sont prohibées lorsqu"elles ont pour pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l"offre et de la demande (art. L420-1 et s. c. com. Fr.;. articles 45 à 49 de la Loi sur la Concurrence Canada).


 

CAS FORTUIT

Synonyme de force majeure.


 

CASIER JUDICIAIRE

Liste des condamnations pénales d'une personne.


 

CASSATION

Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d'état d'une décision de justice passée en force de chose jugée pour violation de la loi.


 

CAUSE

Dans le droit des obligations, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui motive son action.


 

CAUSE ÉTRANGÈRE

Événement imprévisible, irrésistible et extérieur (ex.: guerre, catastrophe naturelle), qui provoque la survenance d'un dommage et par ces caractéristiques, exonère une personne de toute responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le cas fortuit et la force majeure en constituent deux composantes.


 

CAUTION

Personne qui s'engage à se substituer au débiteur principal ne remplissant pas ses engagements à l'égard d'un créancier (caution personnelle). La caution peut aussi consister dans le fait d'offrir en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant (caution réelle).


 

CAUTIONNEMENT

Contrat qui engage la caution


 

CENTRALE D'ACHAT

Groupement de commerçants qui effectue des achats pour le compte de ses membres.


 

CERTIFICAT DE COUTUME

Attestation établie par un jurisconsulte compétent en droit étranger (avocat, notaire) exposant une règle de droit et permettant d'invoquer cette règle de droit étranger devant une autre juridiction nationale.


 

CERTIFICAT D'INVESTISSEMENT

Titre issu du démembrement d'une action comportant seulement les droits pécuniaires attachées à cette action et non les droits de vote. Ce type de titre permet d'augmenter le capital d'une société sans mettre en danger son indépendance.


 

CESSION DE DROITS LITIGIEUX

Cession d'une créance dont l'existence ou la validité fait l'objet d'un procès en cours ou d'une contestation (art. 1699 c.civ. fr. et 1782 C.c.Q.).

 

CHÈQUE

Écrit par lequel une personne appelé le « tireur », donne l'ordre à une banque, le « tiré » de payer une somme d'argent déterminée à l'ordre d'une troisième personne le « bénéficiaire » ou porteur.


 

CHIROGRAPHAIRE

Adjectif désignant les créanciers qui ne bénéficient d'aucune sûreté les protégeant contre une éventuelle insolvabilité de leur débiteur en cas de faillite de ce dernier.


 

CHOSE COMMUNE

Ensemble des choses ne pouvant fait l'objet d'aucune appropriation par quiconque, car appartient à l'usage de tous (ex.: l'air, l'eau)


 

CHOSE JUGÉE

Autorité reconnue à une décision de justice autorisant son exécution forcée et faisnat obstacle à ce que la même affaire, soit à nouveau portée devant un juge.


 

CLAUSE

Disposition particulière d'un acte juridique (ex : contrat)


 

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE

Disposition d'un contrat qui détermine par avance quelle juridiction aura compétence en cas de conflit. Ce type de clause n'est valable que dans certains cas.


 

CLAUSE « CLOSED SHOP » (ou d'atelier fermé)

Au Québec, clause d'une convention collective interdisant d'embaucher des salariés non membres du syndicat signataire. En pratique, le syndicat contrôle ainsi, au sein de l’entreprise, le placement des salariés.


 

CLAUSE COMPROMISSOIRE

Disposition d'un contrat entre professionnels, qui définit les modalités du recours à un arbitre en cas de survenance d'un litige entre les parties. En France, comme au Québec, ce type de clause n'est pas valable entre un consommateur et un professionnel.


 

CLAUSE DE DÉDIT FORMATION

Disposition d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à rester un temps déterminé au service de son employeur en contrepartie de la prise en charge d'une formation par ce dernier.


 

CLAUSE LÉONINE

En droit français, disposition d'un contrat de société privant un des associés de tout droit au profit de la société ou lui attribuant tous les profits ou encore mettant à sa charge la totalité des pertes. Cet type de clause est réputée non écrite (art. 1844-1 al. 2 C. civ. Fr.).


 

CLAUSE PÉNALE

Disposition d'un contrat par laquelle un débiteur s'engage en cas de non respect de ses engagements, à verser à son créancier une somme d'argent dont le montant est fixé à l'avance. (articles 1226 c. civ. Fr. et 1622 C. c. Q.)


 

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Disposition d'un contrat de vente, qui stipule que le vendeur se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur., à défaut le vendeur exercera son droit de reprise (voir les conditions d’opposabilité aux tiers :art. L621-122 C. com. en France et art. 1745 C.c.Q. et suiv.). En droit québécois, la clause de réserve de propriété doit aussi être publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers (formulaire intitulé « Réquisition d’inscription d’une réserve de propriété, des droits résultant d’un bail ou de certains autres droits (RD) ») pour la rendre opposable à l'égard des tiers.


 

CODE CIVIL DU QUEBEC

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) est le principal texte législatif régissant le droit civil au Québec (Canada).


 

COLLATERAUX (héritiers)

Les collatéraux sont les membre de la famille d'une personne, qui descendant d'un parent commun, mais ne descendent pas les un des autres : les frères et sœurs, les oncles et tantes.


 

COLLOCATION

Décision judiciaire qui fixe le rang et les droits de l'ensemble des créanciers en vue de répartir la partition du produit des biens saisis entre les mains d'un débiteur commun.


 

COMINATOIRE

Mesure qu'un créancier prend à l'égard de son débiteur pour faire pression sur lui à titre de menace.


 

COMOURANTS (expression latine: commorientes)

Personnes décédant dans un même événement et dont l'une avait vocation à succéder à l'autre sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre (ex. : mari et épouse).(art. 725.1 c. civ. Fr. et 616 C.c.Q.)


 

COMMAND (déclaration de)

Dans le cadre d'une vente immobilière, la déclaration de command, appelée aussi élection d'ami, est l'acte par lequel un acheteur apparent (le commandé) désigne un acheteur véritable (le command) pour le compte de laquelle il a réalisé l'acquisition. Une vente avec déclaration de command est autorisé en France dans le cadre d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique d'un immeuble, excepté pour les saisies (art. 2207 C. civ. Fr et 686 C.G.I.)


 

COMMANDITAIRE

Associé d'une société en commandite, ne participant pas à la gestion et dont la responsabilité est limitée à son apport dans la société.


 

COMMANDITÉ

Associé d'une société en commandite, ayant le statut de commerçant en charge de la gestion et étant responsable personnellement et indéfiniment des dettes de la société.


 

COMMANDITE (société en)

Type de société de personnes composée deux types d'associés : les commandités, désignés associés en nom collectifs, en charge des apports et les commanditaires en charge de la gestion.


 

COMMISSOIRE (pacte)

1. Disposition contractuelle d'un contrat de vente par laquelle les parties à un contrat conviennent à l'avance que le contrat sera résolu si l’acheteur ne paie pas le prix fixé dans un délai convenu ou en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties.


 

COMMISSOIRE (pacte)

2. Disposition prévue lors de la constitution d'un gage par laquelle un créancier titulaire du gage, obtient de son débiteur qu'il deviendra propriétaire de la chose gagée (bien meuble) en cas de non paiement. Au Québec, ce type de clause est déclarée nulle (article 2747 du Code civil du Québec). En France, le pacte commissoire est autorisée soit lors de la constitution du gage, soit postérieurement (art. 2347, 2348 C. civ. Fr.; L.521-3 C. com. Fr.).


 

COMMODAT (prêt à usage)

Ancien terme supprimé du code civil, synonyme de prêt à usage, qui est un type de contrat de prêt portant sur un bien meuble ou immeuble par essence gratuit, l'emprunteur ayant la charge de la rendre après s’en être servi (art. 1875 à 1891 C. civ. Fr. et 2317 à 2326 C. c. Q.).


 

COMPARUTION (« apperance » en anglais)

La comparution désigne le fait pour une partie de répondre à une citation en justice (art. 751 C. pr. Civ. Fr. et 149 C. prc. Civ. Qc.).


 

COMPENSATION

La compensation est un mécanisme juridique qui consiste à éteindre deux dettes réciproques, jusqu'à concurrence de la plus faible des deux. Les deux dettes doivent certaines, liquides et exigibles. (Art. 1289 et suiv. C. civ. Fr. et 1672 et suiv. C. c. Q.)

 

COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION ou «ratione materiae »

Compétence accordée à un juridiction judiciaire en fonction de la nature de l'affaire ou de l'importance pécuniaire du litige. Ex. : Au Québec, la Cour des petites créances a compétence exclusive pour les litiges dont la valeur pécuniaire est inférieure ou égale à 15 000 $ CA (art. 953 C. pr. Civ. Qc.).

 

COMPROMIS DE VENTE (promesse synallagmatique de vente)

Dans le cadre d'un contrat de vente immobilier, un compromis de vente est un avant-contrat, que signent le vendeur et l'acquéreur s'engageant à conclure la vente à un prix déterminé. Le compromis vaut donc vente. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, en exigeant de surcroît des dommages et intérêts. La signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur d'une somme d'environ 10 % du prix de vente appelée dépôt de garantie ou acompte, qui s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié. Il faut distinguer le compromis de vente de la promesse (unilatérale) de vente, pour laquelle l'acquéreur reste libre d'acheter ou pas. Après la signature de la promesse, si le vendeur se décide à acquérir, le notaire imputera l'indemnité d'immobilisation d'environ 10 % du prix de vente sur le prix de vente. S'il renonce ou ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de dommages et intérêts.


 

COMPTE COURANT (d'associé)

Mode de financement d'une société consistant dans un prêt consenti par un associé à la société dont il est actionnaire ou membre. Elle peut être constituée par une créance que lui doit la société et à laquelle il renonce temporairement (rémunération, remboursement de frais, règlement de dividendes, etc.) ou bien d'une somme déposée volontairement. Le compte courant d'associé est porteur d'intérêts légaux, déductibles fiscalement dans une limite fixée par la loi fiscale.


 

CONCENTRATION (ou fusionnement)

La concentration est l'opération juridique issue d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises, soit par voie de fusion, soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise ou d'un groupement commun ou de toute autre manière, dans le but de contrôler tout ou partie de l'ensemble de ces entreprises en vue de créer une seule unité de décision (Article L430-1 C. com. Fr. et art. 91 Loi sur la concurre Ca.).


 

CONCESSION COMMERCIALE

La concession est le contrat commercial conclu intuitu personæ permettant à un commerçant appelé le concessionnaire de s'approvisionner en marchandises auprès d'un autre commerçant, le fabricant ou grossiste, appelé le concédant, lequel lui confère en contrepartie une exclusivité pour un temps et dans une zone géographique délimitée.


 

CONCUBINAGE (union de fait)

Situation d'un couple non marié, partageant une vie commune dont la communauté de vie perdure dans le temps. En France, le concubinage se définit comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 C. civ. Fr.). Au Québec, le Code civil du Québec ne régit pas le statut des conjoints de fait. Mais, certaines lois considèrent les conjoints de fait, de même sexe ou non, comme un couple.


 

CONCURRENCE DÉLOYALE

Ensemble de procédés anticoncurrentiels contraires à la loi ou aux usages, exercé par une entreprise ou un groupe d'entreprise dans le but de causer un préjudice économique aux concurrents (art 1382 C. civ. Fr.; Art. 7 de la Loi sur les marques de commerce Can.).

 

CONDITION POTESTATIVE

Disposition d'un acte juridique par laquelle la validité ou l'efficacité d'un droit dépend de la seule volonté de l'une des parties à l'acte. La condition simplement potestative, c'est à dire dépendant du débiteur et d'un événement indépendant de sa volonté est licite. Au Québec, comme en en France, le recours aux clauses purement potestatives, c'est à dire dépendant uniquement de la volonté du débiteur est interdit (art. 1170 C. civ. Fr.; art. 1500 C. civ. Qc.). Au Québec, sa présence n'entraîne pas la nullité du contrat en entier, mais simplement de la clause concernée (Superior Energy Management Gas, l.p. c. 152724 Canada inc. (Quinko - Tek International) (2013 QCCS 3221).


 

CONDITION SUSPENSIVE

Clause d'un acte juridique faisant dépendre la naissance un droit de façon rétroactive en fonction de la réalisation d'un événement futur.


 

CONDITION RÉSOLUTOIRE

Clause d'un acte juridique faisant disparaître rétroactivement l'existence d'un droit en fonction de la réalisation d'un événement futur.


 

CONFLIT DE LOIS (conflit de loi dans l'espace)

Concours de deux ou plusieurs ordres juridiques provenant d'états différents (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence) et susceptibles de s'appliquer à un même fait (ex : accident de la circulation d'un canadien survenu à l'étranger). Dans une telle hypothèse, on utilise la règle de conflit de lois, qui ne résout pas la question de fond, mais permet de déterminer la loi nationale applicable.


 

CONNAISSEMENT (bon de chargement)

Le connaissement (en anglais bill of lading ) est le titre de commerce qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter pour son compte. Il peut être endossable par un tiers. (art. 2041 C. c. Q.).


 

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Organe des sociétés par action, composé d'au moins trois membres et de 18 au plus pour la France ( art. L225-17 et suiv. C. com. Fr.) et au Québec, de un ou trois membres au minimum, dans l'éventualité où la société fait un appel public à l'épargne (art. 106 L.S.A. Qc.). Ces administrateurs ont la charge de la gestion de la société sous réserves des autres pouvoirs accordés par la loi à l'assemblée générales des actionnaires.

 

CONSORTS

Terme permettant de désigner collectivement dans le cadre d'une même procédure judiciaire un groupe de personnes, partageant des intérêts similaires.


 

CONTRAT

Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation ou transférer un droit réel (art. 1101 C. civ. Fr.; art. 1378 C. c. Q.).


 

CONTRAT COMMUTATIF

Contrat à titre onéreux dont les obligations réciproques des parties l'une envers l'autre sont connues lors de sa conclusion. (art. 1104 C. civ. Fr.; art. 1382 C. c. Q.)


 

CONTRAT DE LICENCE

Contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle)concède à un tiers, en tout ou en partie la jouissance de sin son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou « royalties ».


 

CONTREFAÇON

La contrefaçon est une violation par un tiers d'un droit de propriété intellectuelle en reproduisant une copie ou en imitant une chose sans avoir l'autorisation du titulaires des droits.


 

CONTRE-LETTRE

Une contre-lettre est une convention secrète modifiant les termes d'un contrat apparent. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. Au Québec, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais en cas de conflit d'intérêts, l'acte apparent prévaudra (art. 1451 et 1452 C. c. Q.). En France, la contre-lettre n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et est sans effet contre les tiers (art. 1321 C. civ. Fr.).


 

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

Contrat signé entre les actionnaires d'une compagnie fixant les modalités de leur relation contractuelle.


 

COOPÉRATIVE

Personne morale constituée de personnes physiques ou sociétés, qui mettent en commun leurs besoins économiques, sociaux ou culturels (Loi portant statut de la coopération en France; Loi sur les coopératives au Québec).


 

COPROPRIÉTÉ

Désigne la situation d'un immeuble construit et divisé en appartement attribué à des personnes déterminées (Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en France; art. 1010 et 1038 et suiv. C. c. Q.).


 

COUP D’ACCORDÉON

Technique de restructuration d'entreprise consistant à réaliser une réduction de capital du fait de l'absence de fonds propre, immédiatement suivie d'une augmentation de capital afin de permettre à un nouvel actionnaire, qui injecte des fonds de détenir une part suffisante du capital pour justifier son apport.


 

COURTAGE (courtier)

Contrat par lequel une personne appelée courtier sert d'intermédiaire pour mettre en relation deux personnes qui désirent contracter ensemble en préparant et en facilitant la conclusion d'une opération financière (art L110-1 C. com. Fr; au Québec, Loi sur le courtage immobilier, Loi sur la distribution de produits et services financiers).


 

CREDIT-BAIL (leasing)

Opération financière par laquelle une entreprise dite de crédit donne en location des biens d'équipement, de l'outillage, qui selon les termes du contrat aura le choix de décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l'objet du contrat.


 

CURATELLE (mise sous)

Mesure de protection prononcée par un juge permettant de protéger les intérêts d'un majeurs en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques. Au Québec, la curatelle est mis en place en faveur des adultes qui souffrent d'une inaptitude totale et permanente (art. 281 et suiv. C. c. Q.); tandis qu'en France, la curatelle protège les personnes, qui sans être hors d’état d’agir eux-même, ont besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de leur vie civile (art. 440 C. civ. Fr.) La mise sous curatelle au Québec correspond au régime de protection de la tutelle en France avec les aménagements nécessaires.


 

CYBERSIGNATURE (signature électronique)

Code personnel comprenant une suite de lettres, chiffres ou de logos permettant d'identifier la siganture d'une personne. (art 1316-4 C. c. Fr.; art. 2827 C. c. Q. et 39 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information au Québec).