A - B - C - D - E - F - G - H - i - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A CONTRARIO
Expression latine visant un raisonnement reposant au départ sur des hypothèses contraires pour conclure à une opposition dans les conséquences. Cette expression est souvent invoquée dans les décisions judiciaires.
A FORTIORI
Expression latine, qui signifie « à plus forte raison »et s'applique aux situations pour lesquelles le domaine d'application d'une règle de droit va trouver application sur des situations qui n'étaient pas concernées à l'origine de la règle.
A NON DOMINO
Expression latine qui signifie qu'une personne nous a transmis un bien dont elle n'en était pas propriétaire.
A PARI
Expression latine, qui vise un raisonnement s'effectuant par comparaison avec un cas semblable
À POSTÉRIORI
Expression latine signifiant « après coup ».
À PRIORI
Expression latine qui signifie : au premier abord, avant tout examen approfondi, spontanément.
À TITRE GRATUIT
Par opposition à un acte onéreux, il s'agit d'une situation où une personne consent envers une autre à lui transférer le droit de propriété d'un bien dans une intention libérale (don ou leg), c'est à dire sans contreparties.
AB INITIO
Expression latine signifiant depuis le début/commencement. Ex: « Le contrat est nul ab initio » signifie qu'il est considéré comme ne s'être jamais formé.
AB INTESTAT
Expression latine utilisée pour qualifier une succession dont la dévolution repose uniquement sur les règles figurant dans la loi, car le défunt n'a pas manifesté ses dernières volontés dans un testament.
ABATTEMENT
Ce terme est employé en matière fiscale pour désigner une somme forfaitaire qu'une personne physique ou morale ait en droit de déduire de ses revenus avant de calculer son impôt à devoir.
ABROGATION
Suppression pour l'avenir d'une règle de droit.
ABUS DE BIENS SOCIAUX
Est un délit consistant pour un dirigeant d'entreprise, à utiliser abusivement et sciemment des biens de la société pour en tirer un avantage personnel contraire à l'intérêt de sa société.
ABUS DE CONFIANCE
Est un délit constitué par le fait qu'un individu détourne au détriment d'une autre personne des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, que cette dernière lui avait remis à charge de les lui rendre ou d'en faire un usage précis.
ABUS DE FAIBLESSE
Est un délit consistant à exploiter l'état d'ignorance ou de vulnérabilité physique ou psychologique d'une personne pour l'inciter à souscrire des engagements, dont elle est dans l'impossibilité de cerner l'importance et qui peuvent lui être préjudiciables, notamment pour les personnes âgées ou les victimes de secte.
ABUS DE MAJORITÉ
Dans une société commerciale, l'abus de majorité vise la situation où une résolution des actionnaires majoritaires est « prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » (C. Cass. Com. France, 18 avril 1961).
ABUS DE MINORITÉ
Dans une société commerciale, l'abus de minorité vise l'usage concerté du droit de vote par un groupe minoritaire d'actionnaire dans le but d'entraver le fonctionnement normal de l'assemblée générale des actionnaires de la société.
ABUS DE POSITION DOMINANTE (DE DOMINATION)
Comportement d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de manière concertée d'abuser de leur puissance économique pour fausser le jeu de la concurrence (art. L420-2 C. com. Fr.; articles 78 et 79 de la Loi sur la concurrence Can.).
ABUSUS
Expression latine : composante des trois attributs du droit de propriété (avec l'usus et le fructus), l’abusus est le droit de disposer librement de la chose (la donner, la vendre, la détruire).
ACCEPTATION
Manifestation expresse ou tacite de la volonté d'une personne de consentir à un acte.
ACCIDENT DU TRAVAIL
Événement imprévu et soudain affectant un salarié par le fait ou à l'occasion de son travail et lui causant un dommage corporel.
ACCIPIENS (personne recevant)
Personne recevant le paiement d'une somme d'argent pour l'exécution d'une obligation.
ACHALANDAGE
Le mot achalandage vient du mot « chaland » et désigne l'ensemble des clients potentiels d'un commerçant de détail, dont il constitue un des éléments essentiels de son fonds de commerce. Il désigne aussi dans le langage commerciale l'ensemble des produits proposés à la vente.
ACHAT AU COMPTANT
Achat d'un bien ou d'un service que l'on paye immédiatement au complet
ACOMPTE
Premier paiement partiel à valoir sur un achat. Le consommateur et le commerçant ne peuvent plus se dédire et peuvent être condamné l'un ou l'autre à payer des dommages-intérêts s'ils se rétractent.
ACQUÊTS
Il s'agit de l'ensemble des biens que les époux acquièrent en commun à titre onéreux tout au long de leur mariage.
ACTION DE IN REM VERSO
L'action de in rem verso, expression latine, est une action judiciaire, qui ne peut s'engager qu'à la condition qu'aucune autre action ne soit envisageable et englobe l'action en remboursement de l'indu, de l'enrichissement sans cause et de la gestion d'affaire.
ACTION PAULIENNE
Action appelée aussi « action en inopposabilité », (basée au Québec sur les articles 1631 et suivants du Code civil du Québec et France sur l'article 1167 du code civil français. ) par laquelle un créancier demande au tribunal de faire déclarer inopposable les actes effectués par un débiteur en fraude de ses droits. Pour obtenir gain de cause , notamment pour les cas de faillite frauduleuse, le créancier doit réunir trois éléments : l'existence d'une créance certaine et antérieure à celle dont il attaque la validité, la connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier en établissant l'insolvabilité du débiteur et l’existence de cette fraude.
ACQUIT
Mention apposée par un créancier sur une facture ou un contrat suivie de sa signature signifiant et prouvant que le paiement a été fait.
AD LITEM
Expression latine signifiant " en vue du procès ". La « provision ad litem » désigne la somme que reçoit une partie en avance de ses droits dans le cadre d'une procédure de divorce pour lui permettre de payer les honoraires de son avocat ou d'un expert.
AD PERSONAM
Expression latine signifiant que l'on s'en prend à un interlocuteur personnellement sans tenir compte de ses idées. Synonyme de l'expression « ad hominem ».
ADHÉSION
Le contrat d'adhésion est un contrat dont les termes sont imposés par une partie à l'autre sans que cette dernière ne puisse en modifier les termes ou conditions. Ce type de contrat se retrouve essentiellement en matière de droit de la consommation ou de droit du travail.
ADJUDICATION
Achat d'un bien mobilier ou immobilier aux enchères publiques après un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent qu'il n'a pas pu acquitter.
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ
Personne en charge des affaires d’une société (la surveillance et la prise de décisions concernant les activités de la société). . Un administrateur est membre du conseil d'administration de la société.
AFFACTURAGE
L'affacturage (factoring en anglais) est une technique commerciale favorisant un financement anticipé d'une entreprise qui sous-traite la gestion du recouvrement de ses créances ou le financement de sa trésorerie à un établissement de crédit spécialisé, qu'on appelle l'affactureur ou en anglais, factor.
AFFECTIO SOCIETATIS
Expression latine qui vise l'élément intentionnel indispensable à la formation du lien qui unit les associés, qui ont décidé de participer au capital d'une société civile ou commerciale
AFFIDAVIT
Expression latine qui signifie « il affirma ». Document écrit valant pour témoignage.
AGENT COMMERCIAL
Il est un mandataire commercial indépendant chargé de passer un certain nombre d'actes juridiques pour le compte d'autres entreprises selon les termes et conditions d'un contrat écrit ou verbal. Il est un véritable chef d'entreprise qui ne doit pas être sous la subordination du ou de ses mandants.
AGENT SPORTIF
Personne qui met en rapport, moyennant rémunération des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive ou la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet cet exercice. Cette personne doit détenir une licence d'agent sportif. (art. L 222,7 C. sport. Fr..)
AIDE JURIDIQUE au Québec (ou aide juridictionnelle en France)
Permet aux personnes ayant de faibles ressources de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.).
AJOURNEMENT
Terme judiciaire employé lors du renvoi d'une affaire pendante devant une juridiction à une date ultérieure.
ALLOTIR
Terme juridique qui consiste à partager et distribuer des lots dans le cadre d'une indivision.
ANTICHRÈSE
Contrat par lequel un débiteur remet à son créancier, la possession d'un bien immeuble, qui servira de garantie. Le créancier pourra percevoir les fruits de cet immeuble jusqu'au paiement de la dette.
APPEL
Voie de recours qui permet à une personne de contester le jugement rendu en premier ressort
APPEL EN GARANTIE
Recours exercé par une personne assignée en justice, qui estime qu'un tiers doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle. Elle suppose un lien si les causes étaient jugées par des tribunaux différents.
APPORT
Se dit des biens que les associés fondateurs d'une société amènent avec eux lors de sa création en contrepartie de la remise de titres sociaux.
ARRHES
Somme d'argent forfaitaire que l'acheteur ou le consommateur verse en avance pour l'achat d'une prestation ou d'un service pour lui permettre d'annuler sa commande ou se désister. L'autre partie pourra conserver les arrhes en contrepartie, si la vente ne se réalise pas.
ASTREINTE
Condamnation envers une personne à s'acquitter du paiement d'une somme d'argent par jour, semaine ou mois de retard en cas d'inexécution d'une obligation qui lui a été imposée par une décision de justice.
À TERME ÉCHU
À l'expiration de la période retenue dans le contrat (année, semestre, trimestre ou mois).
ATTRAIRE
Citer en justice.
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Qualité d'un jugement, qui empêche de le remettre en cause, en dehors des voies de recours prévues à cet effet.
AVARIE
Dommage subi par la marchandise transportée ou par l'engin de transport.
AVENANT
Document complétant un premier contrat liant des parties afin de constater les modifications qui y sont apportées d'un commun accord entre les deux parties.
AVOIR
Reconnaissance par un vendeur qu’il doit une somme d’argent à un acheteur. Cette somme est à valoir sur un achat futur. L'avoir doit être matérialisé par un écrit (ticket de caisse, facture à en-tête, carte du magasin). Le commerçant ne peut pas vous imposer un avoir si le produit qu'il vous a vendu était défectueux et présentait un défaut, non apparent au moment de l'achat.
BANQUEROUTE
Délit visant les commerçants qui ont dirigé une société et ont fait une faillite qui s'accompagne de fautes de gestion.
BÉNÉFICE DE DISCUSSION
Droit accordé à une caution de demander au créancier de faire vendre les biens du débiteur, de se rembourser sur cette vente, avant de se retourner contre elle (art. 2021C. Civ. Fr.; art. 2347 C. c. Qc).
BÉNÉFICE DE DIVISION
Droit accordé à chaque caution d'exiger de leur créancier commun qu'il ne demande pas le remboursement de sa créance à une seule, mais qu'il divise ses poursuites entre toutes les cautions. Chaque caution ne sera tenue de rembourser que sa part de dettes (art. 2026 C. civ. Fr.; 2349 C. c. Qc).
BIENS INDIVIS
Correspond à un bien que plusieurs personnes possèdent commun.
BIEN IMMEUBLE
Bien non susceptible d'être déplacé.
BIEN MEUBLE INCORPOREL
Bien qui n'a pas d'existence physique, mais qui représente tout de même une valeur monétaire (ex. :
achalandage, marque de commerce, droits d'auteur et franchise)
BILLET À ORDRE
C’est un titre commercial par lequel une personne (le souscripteur) promet de payer une certaine somme à une échéance donnée à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire. La différence avec un chèque, c'est que la somme due est communiquée seulement à une date convenue par les parties et connue seulement par elles.
BON DE CAISSE
Titre négociable émis par une société en contrepartie des prêts à court terme qui lui sont consentis.
BON DU TRÉSOR
Titre qui représente les emprunts à court terme émis par un État et qui doit être remboursé au gré du porteur.
BONI DE LIQUIDATION
Correspond aux sommes que les associés se partagent suite à la dissolution de leur entreprise, après la réalisation des actifs, le paiement des différentes créances et des salaires et la reprise de leurs apports.
BON PÈRE DE FAMILLE
Expression juridique désignant une personne ordinaire, normalement avisée et diligente pour permettre d'apprécier si un comportement donné peut être fautif ou pas.
BREVET
Droit exclusif d'exploitation dont dispose une personne sur une invention dont elle est l'auteur et qu'elle a dûment déposé.
CAMBIAIRE
Cambiaire est l'adjectif qui s'applique aux relations juridiques découlant d'un effet de commerce.
CARTEL
Les cartels ou "ententes" sont des conventions commerciales concertées entre plusieurs entreprises, qui sont prohibées lorsqu"elles ont pour pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l"offre et de la demande (art. L420-1 et s. c. com. Fr.;. articles 45 à 49 de la Loi sur la Concurrence Canada).
CAS FORTUIT
Synonyme de force majeure.
CASIER JUDICIAIRE
Liste des condamnations pénales d'une personne.
CASSATION
Annulation par la Cour de cassation ou le Conseil d'état d'une décision de justice passée en force de chose jugée pour violation de la loi.
CAUSE
Dans le droit des obligations, la cause de l'obligation du débiteur est le but immédiat et direct qui motive son action.
CAUSE ÉTRANGÈRE
Événement imprévisible, irrésistible et extérieur (ex.: guerre, catastrophe naturelle), qui provoque la survenance d'un dommage et par ces caractéristiques, exonère une personne de toute responsabilité délictuelle ou contractuelle. Le cas fortuit et la force majeure en constituent deux composantes.
CAUTION
Personne qui s'engage à se substituer au débiteur principal ne remplissant pas ses engagements à l'égard d'un créancier (caution personnelle). La caution peut aussi consister dans le fait d'offrir en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant (caution réelle).
CAUTIONNEMENT
Contrat qui engage la caution
CENTRALE D'ACHAT
Groupement de commerçants qui effectue des achats pour le compte de ses membres.
CERTIFICAT DE COUTUME
Attestation établie par un jurisconsulte compétent en droit étranger (avocat, notaire) exposant une règle de droit et permettant d'invoquer cette règle de droit étranger devant une autre juridiction nationale.
CERTIFICAT D'INVESTISSEMENT
Titre issu du démembrement d'une action comportant seulement les droits pécuniaires attachées à cette action et non les droits de vote. Ce type de titre permet d'augmenter le capital d'une société sans mettre en danger son indépendance.
CESSION DE DROITS LITIGIEUX
Cession d'une créance dont l'existence ou la validité fait l'objet d'un procès en cours ou d'une contestation (art. 1699 c.civ. fr. et 1782 C.c.Q.).
CHÈQUE
Écrit par lequel une personne appelé le « tireur », donne l'ordre à une banque, le « tiré » de payer une somme d'argent déterminée à l'ordre d'une troisième personne le « bénéficiaire » ou porteur.
CHIROGRAPHAIRE
Adjectif désignant les créanciers qui ne bénéficient d'aucune sûreté les protégeant contre une éventuelle insolvabilité de leur débiteur en cas de faillite de ce dernier.
CHOSE COMMUNE
Ensemble des choses ne pouvant fait l'objet d'aucune appropriation par quiconque, car appartient à l'usage de tous (ex.: l'air, l'eau)
CHOSE JUGÉE
Autorité reconnue à une décision de justice autorisant son exécution forcée et faisnat obstacle à ce que la même affaire, soit à nouveau portée devant un juge.
CLAUSE
Disposition particulière d'un acte juridique (ex : contrat)
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Disposition d'un contrat qui détermine par avance quelle juridiction aura compétence en cas de conflit. Ce type de clause n'est valable que dans certains cas.
CLAUSE « CLOSED SHOP » (ou d'atelier fermé)
Au Québec, clause d'une convention collective interdisant d'embaucher des salariés non membres du syndicat signataire. En pratique, le syndicat contrôle ainsi, au sein de l’entreprise, le placement des salariés.
CLAUSE COMPROMISSOIRE
Disposition d'un contrat entre professionnels, qui définit les modalités du recours à un arbitre en cas de survenance d'un litige entre les parties. En France, comme au Québec, ce type de clause n'est pas valable entre un consommateur et un professionnel.
CLAUSE DE DÉDIT FORMATION
Disposition d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à rester un temps déterminé au service de son employeur en contrepartie de la prise en charge d'une formation par ce dernier.
CLAUSE LÉONINE
En droit français, disposition d'un contrat de société privant un des associés de tout droit au profit de la société ou lui attribuant tous les profits ou encore mettant à sa charge la totalité des pertes. Cet type de clause est réputée non écrite (art. 1844-1 al. 2 C. civ. Fr.).
CLAUSE PÉNALE
Disposition d'un contrat par laquelle un débiteur s'engage en cas de non respect de ses engagements, à verser à son créancier une somme d'argent dont le montant est fixé à l'avance. (articles 1226 c. civ. Fr. et 1622 C. c. Q.)
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Disposition d'un contrat de vente, qui stipule que le vendeur se réserve la propriété de la chose vendue jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur., à défaut le vendeur exercera son droit de reprise (voir les conditions d’opposabilité aux tiers :art. L621-122 C. com. en France et art. 1745 C.c.Q. et suiv.). En droit québécois, la clause de réserve de propriété doit aussi être publiée au Registre des droits personnels et réels mobiliers (formulaire intitulé « Réquisition d’inscription d’une réserve de propriété, des droits résultant d’un bail ou de certains autres droits (RD) ») pour la rendre opposable à l'égard des tiers.
CODE CIVIL DU QUEBEC
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) est le principal texte législatif régissant le droit civil au Québec (Canada).
COLLATERAUX (héritiers)
Les collatéraux sont les membre de la famille d'une personne, qui descendant d'un parent commun, mais ne descendent pas les un des autres : les frères et sœurs, les oncles et tantes.
COLLOCATION
Décision judiciaire qui fixe le rang et les droits de l'ensemble des créanciers en vue de répartir la partition du produit des biens saisis entre les mains d'un débiteur commun.
COMINATOIRE
Mesure qu'un créancier prend à l'égard de son débiteur pour faire pression sur lui à titre de menace.
COMOURANTS (expression latine: commorientes)
Personnes décédant dans un même événement et dont l'une avait vocation à succéder à l'autre sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre (ex. : mari et épouse).(art. 725.1 c. civ. Fr. et 616 C.c.Q.)
COMMAND (déclaration de)
Dans le cadre d'une vente immobilière, la déclaration de command, appelée aussi élection d'ami, est l'acte par lequel un acheteur apparent (le commandé) désigne un acheteur véritable (le command) pour le compte de laquelle il a réalisé l'acquisition. Une vente avec déclaration de command est autorisé en France dans le cadre d'une vente de gré à gré ou d'une vente publique d'un immeuble, excepté pour les saisies (art. 2207 C. civ. Fr et 686 C.G.I.)
COMMANDITAIRE
Associé d'une société en commandite, ne participant pas à la gestion et dont la responsabilité est limitée à son apport dans la société.
COMMANDITÉ
Associé d'une société en commandite, ayant le statut de commerçant en charge de la gestion et étant responsable personnellement et indéfiniment des dettes de la société.
COMMANDITE (société en)
Type de société de personnes composée deux types d'associés : les commandités, désignés associés en nom collectifs, en charge des apports et les commanditaires en charge de la gestion.
COMMISSOIRE (pacte)
1. Disposition contractuelle d'un contrat de vente par laquelle les parties à un contrat conviennent à l'avance que le contrat sera résolu si l’acheteur ne paie pas le prix fixé dans un délai convenu ou en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties.
COMMISSOIRE (pacte)
2. Disposition prévue lors de la constitution d'un gage par laquelle un créancier titulaire du gage, obtient de son débiteur qu'il deviendra propriétaire de la chose gagée (bien meuble) en cas de non paiement. Au Québec, ce type de clause est déclarée nulle (article 2747 du Code civil du Québec). En France, le pacte commissoire est autorisée soit lors de la constitution du gage, soit postérieurement (art. 2347, 2348 C. civ. Fr.; L.521-3 C. com. Fr.).
COMMODAT (prêt à usage)
Ancien terme supprimé du code civil, synonyme de prêt à usage, qui est un type de contrat de prêt portant sur un bien meuble ou immeuble par essence gratuit, l'emprunteur ayant la charge de la rendre après s’en être servi (art. 1875 à 1891 C. civ. Fr. et 2317 à 2326 C. c. Q.).
COMPARUTION (« apperance » en anglais)
La comparution désigne le fait pour une partie de répondre à une citation en justice (art. 751 C. pr. Civ. Fr. et 149 C. prc. Civ. Qc.).
COMPENSATION
La compensation est un mécanisme juridique qui consiste à éteindre deux dettes réciproques, jusqu'à concurrence de la plus faible des deux. Les deux dettes doivent certaines, liquides et exigibles. (Art. 1289 et suiv. C. civ. Fr. et 1672 et suiv. C. c. Q.)
COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION ou «ratione materiae »
Compétence accordée à un juridiction judiciaire en fonction de la nature de l'affaire ou de l'importance pécuniaire du litige. Ex. : Au Québec, la Cour des petites créances a compétence exclusive pour les litiges dont la valeur pécuniaire est inférieure ou égale à 15 000 $ CA (art. 953 C. pr. Civ. Qc.).
COMPROMIS DE VENTE (promesse synallagmatique de vente)
Dans le cadre d'un contrat de vente immobilier, un compromis de vente est un avant-contrat, que signent le vendeur et l'acquéreur s'engageant à conclure la vente à un prix déterminé. Le compromis vaut donc vente. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation, l'autre peut l'y contraindre par voie de justice, en exigeant de surcroît des dommages et intérêts. La signature du compromis s'accompagne du versement par l'acquéreur d'une somme d'environ 10 % du prix de vente appelée dépôt de garantie ou acompte, qui s'imputera sur le prix lors de la signature de l'acte notarié. Il faut distinguer le compromis de vente de la promesse (unilatérale) de vente, pour laquelle l'acquéreur reste libre d'acheter ou pas. Après la signature de la promesse, si le vendeur se décide à acquérir, le notaire imputera l'indemnité d'immobilisation d'environ 10 % du prix de vente sur le prix de vente. S'il renonce ou ne manifeste pas son acceptation dans le délai d'option, l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de dommages et intérêts.
COMPTE COURANT (d'associé)
Mode de financement d'une société consistant dans un prêt consenti par un associé à la société dont il est actionnaire ou membre. Elle peut être constituée par une créance que lui doit la société et à laquelle il renonce temporairement (rémunération, remboursement de frais, règlement de dividendes, etc.) ou bien d'une somme déposée volontairement. Le compte courant d'associé est porteur d'intérêts légaux, déductibles fiscalement dans une limite fixée par la loi fiscale.
CONCENTRATION (ou fusionnement)
La concentration est l'opération juridique issue d'une entente conclue entre deux ou plusieurs entreprises ou entre des groupes d'entreprises, soit par voie de fusion, soit encore par des prises de participations dans leur capital respectif ou par la création d'une entreprise ou d'un groupement commun ou de toute autre manière, dans le but de contrôler tout ou partie de l'ensemble de ces entreprises en vue de créer une seule unité de décision (Article L430-1 C. com. Fr. et art. 91 Loi sur la concurre Ca.).
CONCESSION COMMERCIALE
La concession est le contrat commercial conclu intuitu personæ permettant à un commerçant appelé le concessionnaire de s'approvisionner en marchandises auprès d'un autre commerçant, le fabricant ou grossiste, appelé le concédant, lequel lui confère en contrepartie une exclusivité pour un temps et dans une zone géographique délimitée.
CONCUBINAGE (union de fait)
Situation d'un couple non marié, partageant une vie commune dont la communauté de vie perdure dans le temps. En France, le concubinage se définit comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 C. civ. Fr.). Au Québec, le Code civil du Québec ne régit pas le statut des conjoints de fait. Mais, certaines lois considèrent les conjoints de fait, de même sexe ou non, comme un couple.
CONCURRENCE DÉLOYALE
Ensemble de procédés anticoncurrentiels contraires à la loi ou aux usages, exercé par une entreprise ou un groupe d'entreprise dans le but de causer un préjudice économique aux concurrents (art 1382 C. civ. Fr.; Art. 7 de la Loi sur les marques de commerce Can.).
CONDITION POTESTATIVE
Disposition d'un acte juridique par laquelle la validité ou l'efficacité d'un droit dépend de la seule volonté de l'une des parties à l'acte. La condition simplement potestative, c'est à dire dépendant du débiteur et d'un événement indépendant de sa volonté est licite. Au Québec, comme en en France, le recours aux clauses purement potestatives, c'est à dire dépendant uniquement de la volonté du débiteur est interdit (art. 1170 C. civ. Fr.; art. 1500 C. civ. Qc.). Au Québec, sa présence n'entraîne pas la nullité du contrat en entier, mais simplement de la clause concernée (Superior Energy Management Gas, l.p. c. 152724 Canada inc. (Quinko - Tek International) (2013 QCCS 3221).
CONDITION SUSPENSIVE
Clause d'un acte juridique faisant dépendre la naissance un droit de façon rétroactive en fonction de la réalisation d'un événement futur.
CONDITION RÉSOLUTOIRE
Clause d'un acte juridique faisant disparaître rétroactivement l'existence d'un droit en fonction de la réalisation d'un événement futur.
CONFLIT DE LOIS (conflit de loi dans l'espace)
Concours de deux ou plusieurs ordres juridiques provenant d'états différents (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence) et susceptibles de s'appliquer à un même fait (ex : accident de la circulation d'un canadien survenu à l'étranger). Dans une telle hypothèse, on utilise la règle de conflit de lois, qui ne résout pas la question de fond, mais permet de déterminer la loi nationale applicable.
CONNAISSEMENT (bon de chargement)
Le connaissement (en anglais bill of lading ) est le titre de commerce qui est remis par le transporteur maritime au chargeur en reconnaissance des marchandises que son navire va transporter pour son compte. Il peut être endossable par un tiers. (art. 2041 C. c. Q.).
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Organe des sociétés par action, composé d'au moins trois membres et de 18 au plus pour la France ( art. L225-17 et suiv. C. com. Fr.) et au Québec, de un ou trois membres au minimum, dans l'éventualité où la société fait un appel public à l'épargne (art. 106 L.S.A. Qc.). Ces administrateurs ont la charge de la gestion de la société sous réserves des autres pouvoirs accordés par la loi à l'assemblée générales des actionnaires.
CONSORTS
Terme permettant de désigner collectivement dans le cadre d'une même procédure judiciaire un groupe de personnes, partageant des intérêts similaires.
CONTRAT
Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation ou transférer un droit réel (art. 1101 C. civ. Fr.; art. 1378 C. c. Q.).
CONTRAT COMMUTATIF
Contrat à titre onéreux dont les obligations réciproques des parties l'une envers l'autre sont connues lors de sa conclusion. (art. 1104 C. civ. Fr.; art. 1382 C. c. Q.)
CONTRAT DE LICENCE
Contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle)concède à un tiers, en tout ou en partie la jouissance de sin son droit d'exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou « royalties ».
CONTREFAÇON
La contrefaçon est une violation par un tiers d'un droit de propriété intellectuelle en reproduisant une copie ou en imitant une chose sans avoir l'autorisation du titulaires des droits.
CONTRE-LETTRE
Une contre-lettre est une convention secrète modifiant les termes d'un contrat apparent. Entre les parties, la contre-lettre l'emporte sur le contrat apparent. Au Québec, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais en cas de conflit d'intérêts, l'acte apparent prévaudra (art. 1451 et 1452 C. c. Q.). En France, la contre-lettre n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et est sans effet contre les tiers (art. 1321 C. civ. Fr.).
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Contrat signé entre les actionnaires d'une compagnie fixant les modalités de leur relation contractuelle.
COOPÉRATIVE
Personne morale constituée de personnes physiques ou sociétés, qui mettent en commun leurs besoins économiques, sociaux ou culturels (Loi portant statut de la coopération en France; Loi sur les coopératives au Québec).
COPROPRIÉTÉ
Désigne la situation d'un immeuble construit et divisé en appartement attribué à des personnes déterminées (Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en France; art. 1010 et 1038 et suiv. C. c. Q.).
COUP D’ACCORDÉON
Technique de restructuration d'entreprise consistant à réaliser une réduction de capital du fait de l'absence de fonds propre, immédiatement suivie d'une augmentation de capital afin de permettre à un nouvel actionnaire, qui injecte des fonds de détenir une part suffisante du capital pour justifier son apport.
COURTAGE (courtier)
Contrat par lequel une personne appelée courtier sert d'intermédiaire pour mettre en relation deux personnes qui désirent contracter ensemble en préparant et en facilitant la conclusion d'une opération financière (art L110-1 C. com. Fr; au Québec, Loi sur le courtage immobilier, Loi sur la distribution de produits et services financiers).
CREDIT-BAIL (leasing)
Opération financière par laquelle une entreprise dite de crédit donne en location des biens d'équipement, de l'outillage, qui selon les termes du contrat aura le choix de décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l'objet du contrat.
CURATELLE (mise sous)
Mesure de protection prononcée par un juge permettant de protéger les intérêts d'un majeurs en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques. Au Québec, la curatelle est mis en place en faveur des adultes qui souffrent d'une inaptitude totale et permanente (art. 281 et suiv. C. c. Q.); tandis qu'en France, la curatelle protège les personnes, qui sans être hors d’état d’agir eux-même, ont besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de leur vie civile (art. 440 C. civ. Fr.) La mise sous curatelle au Québec correspond au régime de protection de la tutelle en France avec les aménagements nécessaires.
CYBERSIGNATURE (signature électronique)
Code personnel comprenant une suite de lettres, chiffres ou de logos permettant d'identifier la siganture d'une personne. (art 1316-4 C. c. Fr.; art. 2827 C. c. Q. et 39 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information au Québec).
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