Barcet, avocat litige civil et commercial

DICTIONNAIRE JURIDIQUE FRANÇAIS

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DATION EN PAIEMENT

Contrat par lequel un débiteur donne la propriété d'un bien à son créancier en paiement d'une somme d'argent, qu'il lui devait (art. 1799 C. c. Q.). En France, la dation en paiement (art. 1243 et 2038 C. civ. Fr ) est une méthode de paiement à laquelle ont recours les héritiers d'une riche succession, qui n'ont pas les moyens de régler leur dette fiscale, en rétrocédant au profit de l’État des objets de grandes valeurs, un immeuble ou encore une parcelle forestière. L’administration fiscale française autorise ce moyen de paiement sous certaines conditions.

 

DÉITEUR

Personne tenue d'exécuter une prestation au profit d'une autre, le créancier.


 

DÉBIRENTIER

Personne qui est débiteur d'une rente.


DÉBOURS

Dépenses avancées par un avocat pour le compte de son client et qui doivent lui être remboursées (frais d'huissier, d'impression, de correspondance, de publicité, taxes diverses...).


 

DÉBOUTÉ

Décision rendue par un tribunal à l'encontre d'une demande qu'il estime mal fondée.


 

DÉBRAYAGE

Grève concertée de courte durée consistant pour un groupe de salarié à arrêter le travail au même moment.

 

DÉCHARGE

Acte constatant la remise d'un document contre signature.


 

DÉCHÉANCE

Perte d'un droit ou d'une qualitté.


 

DÉCLINATOIRE (de compétence)

Moyen d'exception qui peut être soulevé par un défendeur pour permettre de contester la compétence du tribunal saisi par le demandeur avant le procès au fond (art. 75 NCPC. Fr..; art. 159 et 163 C.p.c. Qc.)


 

DÉCONFITURE

État d'insolvabilité notoire d'un débiteur pendant la période qui a précédé l'ouverture d'une procédure collective.


 

DE CUJUS (« de cujus successione agitur »)

Expression latine désigne celui dont la succession est à venir dans un acte juridique (ex. : testament).


 

DE FACTO

Expression latine, qui signifie "en fait" ou "de fait". Le sens de cette locution vise les situations de pur fait et s'oppose à celui de"de jure" ou à celui de " ipso jure", qui signifie de « droit ».


 

DE JURE ("ipso jure")

Expression latine, qui signifie "en droit" ou "de droit" ou encore "de plein droit". Le sens de cette locution s'oppose à celui de "de facto" et vise les situation juridiques.


 

DÉLAI PRÉFIX

Délai fixé par une loi pour accomplir un acte, à l'expiration duquel la forclusion s'applique. Il ne peut pas être interrompu ou suspendu en principe.


 

DÉLAISSEMENT

Abandon du droit de propriété sur un immeuble par son propriétaire au profit du créancier hypothécaire poursuivant.


 

DE LEGE

Expression latine signifiant "en vertu de la loi".


 

DE PLANO

Expression latine signifiant "de plein droit ", c'est à dire qui s'applique sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'application ou le recours à d'une décision judiciaire.


 

DE RESIDUO (donation ou legs)

Donation ou legs prévoyant une libéralité au profit d'une personne, qui devra transmette à son tour le bien par testament à une autre personne que le testateur aura désigné à l'avance. La libéralité est valide à la double condition que : 1/ au décès du premier donataire ou légataire, la chose léguée subsiste et 2/ que le second légataire ou donataire survive au premier.


 

DÉDIT (clause de)

Un dédit est la possibilité offerte à un débiteur de ne pas exécuter son obligation en versant une somme d'argent déterminée à l'avance dans la convention.


 

DÉFAUT (de comparution)

En matière civile : le défaut consiste pour une partie à un procès, ayant reçu une citation en main propre de ne pas comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat (art. 468 et suiv. NCPC. fr.; 192 C. pr. civ. Qc).


 

DÉFENDEUR (par opposition au « demandeur »)

Personne contre laquelle un procès est engagé.


 

DEGRÉ (de parenté)

Le degré de parenté représente le nombre de générations qui sépare le défunt et les membres de sa famille. Pour calculer le nombre de degrés, il suffit de calculer le nombre d'intermédiaires existant entre le défunt et son parent, et d'y ajouter le nombre 1 (art. 741 C. civ. Fr.; art. 666 et suiv. C. c. Q.) (ex : un frère et une sœur ont un lien de parenté au 2e degré).


 

DÉGRÉVEMENT

Décharge partielle ou totale d'un impôt.


 

DÉLAI DE CARENCE

Période de temps déterminée par une loi, qui suspend le versement d'une prestation étatique à compter du jour de survenance de l'événement justifiant l'octroi de la prestation (ex : délai de carence pour les prestation de chômage ou d'accident du travail).


 

DÉLÉGATION

Acte juridique par lequel une personne (le délégant) désigne une seconde personne (le délégué) à payer à sa place une somme d'argent au profit de son créancier (le délégataire) (art. 1667 et suiv. C. c. Q.).


 

DÉLÉGATION (de signature)

Acte juridique par lequel un dirigeant d'une entreprise (le déléguant) nomme une ou plusieurs personnes (le ou les délégué(s)), qui auront la capacité de signer à sa place des engagements au nom du délégant. Une délégation de signature ne dégage aucunement la responsabilité du délégant, notamment en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée.


 

DÉLÉGATION (de pouvoir)

Acte juridique par lequel le dirigeant d'une entreprise (le délégant) se dessaisit d’une partie de son pouvoir pour le transférer à une tierce personne (le délégataire), qui devra alors en assumer la responsabilité, notamment en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée. Le délégué doit disposer des moyens économiques suffisants et disposer des compétences techniques et intellectuelles pour mener à bien sa mission confiée. Ce type de délégation est utilisé essentiellement en matière de sécurité au travail, mais peut l'être aussi pour le respect de la réglementation fiscale, ou encore les procédures de licenciement et d'embauche


 

DÉLIBÉRÉ

Le délibéré est la phase de l'instance, où un ou des juge(s), qui ont entendu les parties, les plaidoiries de leurs avocats et ont examiné les pièces de l'affaire, se retire(nt) pour rendre leur décision en secret (art. 447 NCPC. Fr.; )


 

DÉLIVRANCE

Obligation légale qui pèse sur un vendeur en vertu de laquelle celui-ci doit remettre la chose vendue à la disposition du vendeur (art. 1604 C. civ. Fr., art. 1717 s. C. c. Qc.).


DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Demande dans laquelle le défendeur présente non seulement sa défense, mais soumet aussi lui-même un chef de demande pour obtenir la condamnation du demandeur (art 564 NCPC. Fr.; art. 172 C. pr. Civ. Qc.).


 

DEMANDEUR

Partie à l'instance qui a assigné le défendeur dans le cadre d'une procédure judiciaire.


 

DÉMARCHAGE

Pratique commerciale d'une entreprise consistant à rechercher des clients potentiels en se rendant à leur domicile pour leur vendre des produits ou service (art. L121-21 C. cons. Fr.; art. 55 L.p.c. Qc.). Le consommateur français dispose de 14 jours pour les contrats conclus depuis le 13 juin 2014 (le délai était de de 7 jours auparavant) à partir de la conclusion du contrat pour renoncer à son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception (art. L121-21 à L121-21-8 C. conso. Fr.). Le délai de rétractation est de 10 jours au Québec (délai porté à un an dans certains cas) (art. 59 L.pr. cons. Qc.. En France, comme au Québec, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, un formulaire de rétractation. (art. L121-16 à L121-16-2 c. cons. Fr., art. 58 L.pr. cons. Qc.).


 

DÉMEMBREMENT (du droit de propriété)

Droit réel (droit direct sur un chose) conférant à son titulaire qu'une partie des attributs du droit de propriété. Ainsi, une personne, appelé l'usufruitier, peut avoir seulement l'usage d'un bien et bénéficier des revenus : cela constitue l'usufruit. La nue-propriété est attribuée au nu-propriétaire, qui dispose du droit de céder le bien (vente, donation...), ou de prendre des décisions importantes (hypothèque, location, ...).


 

DÉNI DE JUSTICE

Refus de la part d'un tribunal de se prononcer sur une afaire qui lui est soumise (art. 4 C. civ. Fr. et L781-1 C. org. jud. Fr.;


 

DÉONTOLOGIE

Règles régissant les comportements des membres d'une profession réglementée par la loi (ex. : Code de déontologie des avocats au Québec et le Règlement intérieur national de la profession d'avocat en France).


 

DÉPENS (frais répétibles)

En France, les dépens sont les frais de justice directement liés à une procédure judiciaire. Ils comprennent les droits, taxes, redevances perçus par l'administration des impôts ou par les greffes, les frais de traduction des actes, les indemnités de comparution des témoins (déplacement, séjour...), la rémunération des experts ou des huissiers de justice ou de l’avocat (art. 695 NCPC. Fr.)

Au Québec, les dépens comprennent les honoraires judiciaires de l'avocat (selon le Tarif des honoraires judiciaires des avocats) et les débours judiciaires (frais de signification, loyer des salles, coût des communications interurbaines nécessaires à la tenue d'une visioconférence, prix de la transcription ou de la traduction des dépositions selon le tarif, coût de la reproduction des pièces). Les dépens sont établis suivant les tarifs en vigueur (480 al.1 C.p. c. Qc.)


 

DÉPOSITAIRE

Dans un contrat de dépôt, le dépositaire s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer au déposant (art. 1915 C civ. Fr.; art. 2280 C. c. Q.).


 

DÉPÔT

Le contrat de dépôt est une convention par laquelle une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le contrat de dépôt est à titre gratuit ou onéreux (art. 1915 C civ. Fr.; art. 2280 C. c. Q.)


 

DÉSHÉRENCE

Situation d'une succession revenant à l’État du fait de l'absence d'héritier.


 

DÉSISTEMENT

Renonciation du demandeur à l'instance


 

DÉTENTION

Maîtrise matérielle sur une chose, qui se distingue de la possession en ce que le détenteur ne se considère pas comme le véritable propriétaire (ex.; un locataire).


 

DEVIS

Dans un contrat d'entreprise, le devis est un état détaillé des travaux qui seront exécutés par l'enrepreneur avec indication du type de matériaux, ainsi que le prix de chaque élément (art 1787 C. civ,. Fr.; art. 2102 C. c. Q.)


 

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

C'est l'ensemble des dispositions du Code Civil qui règlent le partage du patrimoine d'un défunt envers ses héritiers.


 

DIFFAMATION

Fait d’entacher la réputation d’une personne en portant atteinte à son honneur ou à sa considération par des paroles, des écrits ou des gestes (art. 32 Loi 29 juill. 1881 Fr.; art. 1457 C. c. Q.). Au Québec, le délai de prescription d’une action en diffamation, c’est-à-dire le délai dans lequel la poursuite doit être intentée, est d'un an à compter de la connaissance des propos diffamatoires (art. 2929 C. c. Q.). En France, le délai de prescription est de 3 mois et peut être porté à un an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite (motivations racistes, religieux, sexistes, homophobes ou contre les handicapés ).


 

DILATOIRE

Recours à une procédure, moyen ou argument qui tendent à gagner du temps dans le seul but de retarder le déroulement normal d'une instance judiciaire.


 

DIRIGEANT DE FAIT

Expression désignant une personne qui, sans avoir reçu un mandat social ou, disposant d'un mandat nul ou expiré, s'est immiscé dans la gestion d'une société. En conséquence il est responsable de ses actes de gestion au même titre qu' un dirigeant désigné légalement.


 

DIRIMANT (empêchement)

Issu du droit canon, l'expression vise un empêchement absolu, dont le non respect annule un mariage de plein droit, qu'il soit contracté de bonne ou de mauvaise foi (ex: mariage entre un père et sa fille).


 

DISPARITION

Événement faisant douter de la survie d'une personne du fait de son absence. Une longue période d'absence va ouvrir le droit à un jugement déclaratif de décès (art. 88 s. et 112 et s. C. civ. Fr.; 856.1 s. C. c. Q.).


 

DISJONCTION D'INSTANCE

Décision par laquelle un tribunal décide de séparer une instance, car plusieurs questions litigieuses doivent être jugées séparément du fait du manque de connexité entre elles (Art 367 et 368 NCPC. Fr.).


 

DISSIMULATION

La dissimulation est le fait de cacher la vérité d'une opération juridique à ceux qui ne sont pas parties à un contrat (art 1321 C.civ. Fr.)

 

DISSOLUTION

La dissolution correspond à la disparition d'un organe ou d'une entité juridique. Pour une personne morale la dissolution est l'équivalent de la mort pour une personne physique.


 

DISTRACTION (des dépens)

Bénéfice accordé à un avocat, consistant au remboursement ou à la remise des sommes qu’il a avancées à son client dans le cadre d’une instance sans qu’une provision ne lui ait été donnée à ce titre.


 

DISTRIBUTION (sélective)

Mode de distribution commercial consistant pour un fournisseur à sélectionner une liste de distributeurs sur la base de critères qualitatifs objectifs établis selon un cahier des charges précis. Le fournisseur consent la vente de ses produits au profit du distributeur à conditions de respecter un certain nombre de conditions contractuelles. La distribution sélective est souvent utilisée par les marques de produits de luxe ou haut de gamme pour garantir le respect de leur image de marque.


 

DIVIDENDES

Part des bénéfices réalisés par une entreprise et distribué aux actionnaires suite à la décision de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.


 

DIVORCE

Rupture du lien conjugal, dissout par décision judiciaire.


 

DOL

Ensemble de manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper un cocontractant en vue d'obtenir son consentement à un acte juridique .


 

DOMICILE

Le lieu du principal établissement d'une personne, où elle réside façon permanente.


 

DOMICILE FISCAL

Pour déterminer le domicile fiscal, l'administration fiscale examine la résidence habituelle ou l'activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques du contribuable en prenant en compte aussi l'existence d'une éventuelle convention fiscale internationale.


 

DOMMAGES ET INTÉRETS (compensatoires ou moratoires)

Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi par une personne du fait des agissements d'une autre personne (dommages et intérêts compensatoires). Lorsque le dommage subit provient du retard dans l'exécution d'une obligation, les dommages-intérêts sont appelés moratoires.


 

DONATAIRE

Personne qui reçoit un bien, dans le cadre d'une donation de la main du donateur.


 

DONATEUR

Personne qui donne le bien au profit d'une autre (le donataire) avec une intention libérale.


 

DONATION

Contrat en principe irrévocable, par lequel une personne (le donateur) transmet la propriété d'un bien à une autre (le donataire), qui l'accepte sans contrepartie (art. 893 C. civ. Fr.; art.1806 C. c. Q.)


 

DONATION DÉGUISÉE

Donation ayant l'apparence d'un contrat d'une autre nature, notamment un contrat à titre onéreux.


 

DONATION PRÉCIPUTAIRE

Donation inscrite dans un contrat de mariage établi devant notaire permettant de léguer à son conjoint un ou plusieurs biens communs déterminé ou une somme d'argent.


 

DROIT DE RÉTENTION

Droit accordé par la loi à un créancier dans un contrat de dépôt ou d'entreprise de refuser de restituer un bien mobilier lui appartenant tant que le débiteur n'aura pas payé sa dette en totalité (art. 1948, 2048 C. civ. Fr. et art. 2185 et 1592 C.C.Q.).


 

DROIT DE TIMBRE

Termes désignant les tarif des frais judiciaires dans les cas déterminés par la Loi.

Au Québec, liste tarif des frais judiciaires


 

DUCROIRE (obligation de)

L'obligation de ducroire consiste à prévoir dans une convention d'affaire qu'un intermédiaire (commissionnaire ou mandataire) sera solidaire à l'occasion de sa mission, des dettes de son client (commettant ou mandant) (ex : un agent commercial, qui vend les produits de son commettant peut être tenu garant du paiement des dettes des clients créées).

DUPLIQUE

Réponse du défendeur à la réplique du demandeur présentée au cours des plaidoiries.