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HABEAS CORPUS (en anglais « writ of habeas corpus »)
Règle de droit qui garantit à une personne arrêtée une présentation rapide devant un juge afin qu'il statue sur la validité de son arrestation.
HARCÈLEMENT MORAL
Agissements répétés, qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale (art. L1152-1 à L1152-6-Code du trav. Fr.; art. 81.18 et s. L.n.t. Qc).
HARCÈLEMENT SEXUEL
Comportement se caractérisant par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante (articles L1153-1 à L1153-6 code du trav. Fr; art. 81.18 et s. L.n.t. Qc).
HARDSHIP (clause de)
Clause dans les contrats commerciaux nationaux ou internationaux, qui permet à chaque partie d'imposer à l'autre une nouvelle négociation des termes du contrat lors de la la survenance d'un événement de nature économique ou technologique hors du contrôle de la partie qui l’invoque, qui bouleverse l'équilibre des prestations prévues au contrat (clause de hardship en droit international).
HOLDING (société de contrôle)
Une société holding est une société ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses sociétés en vue de les contrôler.
HOMOLOGATION (d'un mandat d'inaptitude)
Procédure par laquelle un tribunal constate l'inaptitude d'une personne (le mandant) et vérifie la validité du mandat accordé à une autre personne, le mandataire (art. 2166 et s. C. c. Qc).
HUIS CLOS
Expression utilisée pour désigner une audience tenue hors de la présence du public par exception au principe de publicité des débats.
HYPOTHÈQUE
Garantie qui porte sur un bien immobilier permettant à un créancier hypothécaire (souvent une banque), s'il n'est pas payé dans les délais prévus, de saisir l'immeuble de son débiteur, le constituant pour se rembourser (art. 2393 à 2399 C. civ. Fr.; art. 2660 et s. C. c. Q.)